Intégralité de la contribution intitulée "Deux contributions sur les CDD et une nouvelle activité économique"
Voici l'ensemble des réponses fournies par un contributeur du site officiel aux questions du thème Fiscalité et dépenses publiques le 8 mars 2019 à Vertou .

Y a-t-il d'autres points sur les impôts et les dépenses sur lesquels vous souhaiteriez vous exprimer ?
Page 1 CONTRIBUTION DE Mr B. STP au Grd DEBAT NATIONAL *********************************** IDEE POUR RESOUDRE LE PROBLEME DES CDD TROP NOMBREUX ET EN PARTIE REDUIREE LE DEFICITE DE L’ASSURANCE CHAUMAGE... Au lieu de taxer les cdd, pourquoi ne pas les renchérir AU BENEFICE DU PERSONNEL EN CDD, selon une règle dégressive en fonction de la durée du cdd ? Explications : *Soit RjM la Rémunération journalière Médiane constatée d’un emploi en CDI dans une branche ou secteur d’activité pour la durée légale d’une journée de travail de ce secteur ou de cette branche…. Le principe serait, par exemple, de multiplier ce RjM de référence par un facteur significativement élevé, ( exemple par 3 ) , la RjM du 1er jour de travail d’un contrat en CDD, puis ce facteur serait diminué progressivement à chaque journée supplémentaire pour n’être plus que X 2 après 25 jours d’activité, PUIS passerait à X 1.5 après 50 jours d’activité pour se stabiliser à X 1.25 après 75 jours d’activité pour toute la durée restante du CDD. (ce facteur multiplicateur par 3 n’est qu’un exemple, de même que la durée des paliers) NOTA 1 : les 25 , 50 et 75 jours, sont des jours travaillés sans journées de repos dominicales, si ces jours de repos existent, ils viendront s’ajouter au 25 ou 50 ou 75 jours de travail effectifs pour le déclenchement des paliers ( Illustration = si 5 jours de repos sont pris lors des premiers 25 jours de travail, le palier du facteur X 2 interviendra au 31éme jour calendaire ) NOTA 2 : Le facteur multiplicateur s’applique à tous les éléments liés à la rémunération, c'est-à-dire à la rémunération elle-même, mais aussi aux congés acquis, ce qui aura pour effet de retarder l’éventuel début de l’indemnité de chaumage, et aux charges sociales de l’employé et de l’employeur. NOTA 3 : Sur ce principe de base, se sera aux Partenaires sociaux (syndicats ET patronat de la branche ou du secteur d’activité, avec ou sans le concours de l’ ETAT de négocier les dits coefficients multiplicateurs et la durée des paliers qui ne sont donnés ici que à titre d’exemple. Page 2 NOTA 4 : Chaque rupture d’un CDD suivi éventuellement, quelques temps plus tard d’une réembauche par le même employeur, provoquera la reprise du décompte des jours travaillés à son début. NOTA 5 : TRÈS IMPORTANT : IL EST NÉCESSAIRE DE PROGRAMMER UNE APPLICATION pour ordinateurs et Smartphones donnant la rémunération brute et la valeur de tous les éléments liés à celle-ci… En fonction du RjM = information à saisir au clavier par l’utilisateur... Et en fonction du nombre de jours travaillés ou envisagés à travailler… = autre et derniere information à saisir par l’utilisateur…. Suite à ces deux saisies, cette application devra pouvoir donner toutes les valeurs nécessaires à l’établissement d’un « DEVIS » pour un travail envisagé et/ou à l’établissement d’un bulletin de paye pour la rémunération nette d’un travail effectué, pour (éventuellement) l’Impôt sur le revenu retenu à la source, pour les congés acquis et pour les différentes retenues sociales pour l’employé et pour l’employeur, jour par jour ( les valeurs de chaque jour étant différentes du précédent, jusqu’à - et y compris - le 75 éme jour de travail) . Les totaux de chaque colonne/élément pour le nombre de jours travaillés renseigné, devra être affiché à l’écran, sauve gardable en un fichier informatique courant et imprimable sur une imprimante courante. Cette application permettra ainsi d’informer aussi bien l’employé que l’employeur des gains, pour l’un, et des coûts pour l’autre, selon la durée envisagée ou effective du CDD. NOTA 6 : compte tenu des tensions sociales actuelles, le coefficient multiplicateur dégressif réellement élevé au 1er jour de cdd devrait pouvoir créer un choc psychologique décisif, propre à « FAIRE BOUGER LES LIGNES » aussi bien du côté des syndicats des employés que du côté du « PATRONAT » qui abuse manifestement de la précarité subie par les « candidats » au travail qu’il propose. NOTA 7 : A défaut de multiplier le RjM, le «Coefficient multiplicateur pourrait » s’appliquer essentiellement aux congés payés acquis le 1er et 2éme jour de travail, ce qui permettrait à l’employé de « gagner sa semaine » en 2 jours et de retrouver un autre cdd la semaine d’après, sans passer par la case chaumage ! (Application possible pour les « intermittents des spectacles ») Page 3 B ) UNE IDEE POUR TENDRE A CALMER LE CLIMAT DE GROGNE ET DE VIOLENCE QUI NOUS POURRI LA VIE ACTUELLEMENT…. ….ET EN MEME TEMPS, DONNER LA POSSIBILITE A QUELQUES PERSONNES VOLONTAIRES D’AVOIR UNE ACTIVITE ECONOMIQUE LEGALE et SECURISEE . CONSTAT : LA GROGNE ET LES VIOLENCES sont le fruit d’une radicalité des opinons qui ne fait que traduire un climat d’ INTOLERANCE de plus en plus marqué sur des sujets de plus en plus nombreux qui touchent pratiquement tout le monde… sauf ceux qui ont les moyens financiers de passer outre toutes les insatisfactions (vie trop chère pour les bourses plates) ou interdits divers réglementaires d’état ou/et religieux ou/et philosophiques et son cortège d’hypocrisies qui ne cessent de s’accumuler, subis comme des atteintes aux libertés individuelles, dont peuvent s’affranchir les personnes argentées qui ont la possibilité de satisfaire à l’ETRANGER tout ou partie de ces interdits !... UN GROUPE DE PERSONNES SOUFFRE PARTICULIEREMENT D’INTOLERANCE ET D’HYPOCRISISE D’ ETAT: LES PROSTITUES DES 2 SEXES ! EN FRANCE, TOUTE PERSONNE MAJEUR A LE DROIT DE SE PROSTITUER… MAIS N’A PAS LE DROIT DE LE FAIRE SAVOIR ! D’OU L’ENFER (pavé de BONNES intensions) LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE QUI LES FORCE A LA CLANDESTINITÉ, AU RISQUE DE LEUR VIE, ET DANS LES MAINS DES RAQUETTEURS ET ESCLAVAGISTES DE TOUTES SORTES… C’EST UNE HONTE ET UN SCANDAL !!! LA FRANCE S’HONORERAIT DE METTRE FIN A CETTE SITUATION EN DONNANT (Enfin) UN STATUT DE PROFESSION LIBERALE ou INDEPENDANTE A CES PERSONNES. IL EST A NOTER QUE : (selon une synthèse publiée par le SENAT) - dans tous les pays européens, sauf aux Pays-Bas, l'absence de reconnaissance juridique de la profession empêche les prostituées de disposer d'une couverture sociale complète ; - Aux Pays-Bas, les prostituées jouissent de la même protection sociale que les salariés ou que les travailleurs indépendants, selon le régime sous lequel elles exercent leur activité. Page 4 L’EXISTENCE D’UN STATUT DE PROFESSION LIBERALE OU INDEPENDANTE AURAIT DE NOMBREUX AVANTAGES POUR CES PERSONNES, POUR L’ETAT ET POUR LA POPULATION EN GENERALE… A ) DISTINCTION entre la prostitution légale = reconnue et sécurisée Et la prostitution CLANDESTINE alors interdite. Cette DISTINCTION aura des conséquences induites très importante : En effet, pratiquement aucune loi actuelle visant à combattre le proxénétisme et la traite des êtres humains ne sera abolie vu qu’elles viseront la prostitution clandestine déclarée interdite . B ) UN STATUT PROFESSIONNEL PERMETTRA ENFIN aux personnes se prostituant volontairement d’avoir les même droits sociaux que les autres travailleur(e)s salarié(e)s ou indépendant(e)s… Ils pourront louer ou acheter le local commercial nécessaire à leur activité. Ils pourront aussi se faire connaitre et reconnaitre par de la publicité descente. Ce statut pourra très largement s’inspirer de celui des coiffeurs et coiffeuses, avec un système un peu semblable de qualification pour pouvoir « tenir un salon » comme gérant(e) ou exploitant(e)… mais aussi pour les tarifs, les marges et les rapports financiers entre les loueur(e)s de locaux, les gérant(e)s, les exploitants et les salarié(e)…. Au-delà de limites à déterminer, ça ne sera pas du proxénétisme, mais de l’extorsion de fonds tout aussi condamnable = les lois existent déjà! Les personnes candidates à bénéficier de ce statut professionnel ne pourront l’obtenir qu’après une formation de protection sécurité-secours à la personne pour des questions sanitaires et être en mesure de faire face aux principaux malaises qui sont susceptibles d’atteindre leur clientèle ou-et également acquérir un minimum de self-défense et de psychologie pour affronter une clientèle agressive ou déséquilibrée . De plus une formation pratique sera dispensée par d’ancien-e-s priostitué-e-s… spécialement recruté-e-s à cet effet par une section conjointe des ministères de la santé et du travail. Page 5 Une formation de gestion devra également être suivie pour les personnes professionnelles du sexe désireuses d’employer divers personnels dans le cadre d’une exploitation d’un « SALON DE PLAISIR »…. C ) NOUVELLE ACTIVITEE ECONOMIQUE susceptible de revitaliser des « Centres Ville » de plus en plus désertés… En effet, cette activité de prostitution devra se faire dans des locaux commerciaux qui deviendront des « ETABLISSEMENTS DE PLAISIRS CORPORELS » ou plus simplement « MAISON DE PLAISIR » ou encore « SALON de PLAISIRS » pour les distinguer des autres « ETABLISSEMENT DE SOINS CORPORELS » qui eux, n’ont rien à voir avec la prostitution…. D ) PROBABLE DIMINUTION DES AGRESSIONS à caractère sexuel des femmes… Les « MAISONS DE PLAISIRS » pouvant faire office de « soupape de sécurité » pour certaines personnes sous « pression ». E ) COMME POUR LA « COIFFURE » une personne employée d’une « MAISON DE PLAISIRS » ou une personne « AUTO-ENTRENEUR », pourquoi pas sous l’ APPELLATION de « TECHNICIEN-NE en PLAISIRS CORPOREL » pourra venir à domicile « soulager » la misère sexuelle des personnes qui le souhaiteront… y compris celles à mobilité réduite ou handicapées incapables de se déplacer…. F ) LE STATUT PROFESSIONNEL DES PERSONNES PROSTITUEES suivra les règles établies pour toutes les professions exercées en France, dans le cadre Européen, ces personnes ne pourront exercer qu’après avoir reçu une formation (voir le paragraphe B ) qui ne pourra être dispensée qu’aux personnes volontaires majeures, après entretien avec un ou une fonctionnaire des services d’ETAT (voir B) chargés de sonder l’équilibre psychologique et mental des volontaires à cette profession. Ce fonctionnaire délivrera (ou pas) une autorisation aux candidat-e-s . En cas de refus, la personne volontaire pourra faire appel de cette décision et repassera devant un autre fonctionnaire dans une autre localité : si elle est à nouveau refusée, cette profession lui sera définitivement interdite. Page 6 NOTA : Les Personnes volontaires à cette profession, issues de la « prostitution clandestine actuellement en cours » devront être reçues en priorité par les fonctionnaires dédiés à délivrer l’autorisation d’accès aux formations prévues. Ces personnes devront en suite suivre les formations, avant de pouvoir prétendre obtenir le statut de professionnelles en « PLAISIRS CORPOREL. Le nom de cette profession (voir E) est à discuter… et peux aussi s’inspirer des faits, comme par exemple « DPC » pour « Dispensateur ou Dispensatrice de Plaisirs Corporels »…. G ) PARTICULARITES SOCIALES IL ME SEMBLE HAUTEMENT SOUHAITABLE que les personnes volontaires à la profession de « DPC » soient bien conseillées par le service d’ETAT qui sera chargé de leur formation, pendant leur « CARRIERE», en vue de faciliter leur reconversion à plus ou moins long terme, étant entendu qu’il n’est pas souhaitable pour elles que cette «carrière » dure « trop » longtemps… A cette fin, la COTISATION retraite des « DPC », sur une BASE à négocier, devrait être LE DOUBLE de la cotisation normale pour la dite BASE, en raison de leur carrière « COURTE » … Le coût serait double mais la « BONIFICATION » se traduirait par un DOUBLEMENT des DUREES de cotisations validées… Ainsi, au moment de la retraite, surtout en cas de reconversion, ils auront plus de chance d’avoir une « retraite complète » ! Cette DOUBLE COTISATION RETRAITE sera déductible des revenus comme l’est la cotisation retraite normale. A cette fin également, après un an d’activité, les personnes exerçant la profession de « DPC » devraient être assujettis à une sorte d’ « EPARGNE OBLIGATOIRE » prélevé par le service des impôts, d’un montant égal à l’impôt, les sommes étant versées sur un « COMPTE d’ EPARGNE OBLIGATOIRE » au sein du « TRESOR PUBLIC » et rémunéré au tarif du livret « A »… Ce compte d’épargne ne pourrait être débloqué qu’en cas de reconversion professionnelle…. ou prise de retraite (normale ou anticipée) s’il n’y a pas de reconversion, précisément pour financer en tout ou partie sa future reconversion . L’ épargne débloquée ne devrait pas être taxé. FIN DE MA CONTRIBUTION


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