Intégralité de la contribution intitulée "retraite anticipée handicap 3 eme proposition"
Voici l'ensemble des réponses fournies par un contributeur du site officiel aux questions du thème Fiscalité et dépenses publiques le 26 février 2019 à Lavau-sur-Loire .

Quelles sont toutes les choses qui pourraient être faites pour améliorer l'information des citoyens sur l'utilisation des impôts ?
Monsieur Alain JUBEAU Président FNATH section de Savenay attire l'attention de Mme Sophie Cluzel Secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées auprès du premier ministre, sur la retraite anticipée des travailleurs handicapés ayant la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé RQTH) ou un taux d'invalidité supérieur à 50 %. En effet, les personnes demandant leur retraite anticipée avant le 31 décembre 2015 peuvent faire valoir leur RQTH ou leur taux d'incapacité supérieur à 50 %. Pour les demandes après cette date, seul est pris en compte le taux d'incapacité supérieur à 50 %. S'il est vrai que de nombreux travailleurs handicapés n'ont pas demandé autrefois la RQTH alors que leur handicap l'aurait justifié, beaucoup de travailleurs handicapés n'ont pas non plus demandé l'attribution d'un taux d'incapacité permanente en temps utile : ils ne peuvent donc prouver une incapacité de 50 %, ce qui a pour conséquence de limiter le nombre d'ayants droit. Conscient de cette difficulté, le législateur a prévu qu'un décret fixerait les conditions de saisi d'une commission médicale chargé de reconnaitre la RQTH ou bien le taux d'invalidité supérieur à 50 %. Ainsi ,un décret no 2017-999 du 10 mai 2017 relatif aux droits à retraite des personnes handicapées a été publié. Le décret fixe les conditions d’examen de la situation de l’assuré qui justifie des durées d’assurance requises pour la retraite anticipée des travailleurs handicapés sans pouvoir attester, sur une fraction de ces durées, de la reconnaissance administrative de son incapacité ou de sa RQTH. Il précise la composition de la commission chargée de l’examen de telles demandes et la fraction des durées d’assurance requises susceptible d’être validée. https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?numJO=0&dateJO=20170511&numTexte=115&pageDebut=&pageFin= Ce décret n 'est pas sans poser d'importantes difficultés car il ne prévoit pas l'examen des situations des personnes RQTH avant une première reconnaissance tardive. Pire encore, pour celles ayant un taux de 50 % et plus, il est en contradiction avec la loi car il est prévu que les personnes concernées puissent saisir cette commission que si des pièces peuvent justifier d’un taux d’incapacité d’au moins 80 % au moment de sa demande de liquidation de sa pension le texte étant ainsi rédigé : ""L’assuré joint les pièces mentionnées au deuxième alinéa de l’article D. 351-1-6 permettant de justifier d’un taux d’incapacité d’au moins 80 % au moment de sa demande de liquidation de sa pension."" Cette rédaction est contraire à la loi et à l esprit de la loi car il écarte de fait les personnes RQTH ayant un handicap avant leur première reconnaissance et toutes les personnes qui ont un taux d'invalidité de 50 à 79 % taux prévu par la loi pour bénéficier d'une retraite anticipée pour handicap. De nombreux travailleurs handicapés demandent la révision de ce texte afin de permettre d'assurer la réalisation effective du droit des travailleurs handicapés à une véritable retraite anticipée, dans les conditions équivalentes à celles des travailleurs qui n'ont pas été frappés par le handicap. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles sont les mesures envisagées par le Gouvernement afin de rectifier ce texte afin d'élargir la saisi de cette commission aux personnes handicapés bénéficiant d'au moins une RQTH mais aussi aux personnes handicapés ayant un taux d'invalidité supérieur à 50% et inférieur à 80 %.


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